11. Lorsque le Conseil d’administration de l’Ordre refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou décide de ne la reconnaître qu’en partie, il doit informer le candidat par écrit des cours, des examens ou des stages qui doivent être réussis dans le délai qu’il indique et qui lui permettraient de bénéficier d’une équivalence de la formation.
D. 910-2004, a. 11; D. 393-2009, a. 5.